Qui sont les bénéficiaires ?

 

La garantie des risques accidents du travail et maladies professionnelles couvre toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Sont ainsi visées toutes les personnes assujetties au régime général de la sécurité sociale

 

Le champ d'application de la garantie est étendu, sous réserve de modalités particulières d'application, à certaines catégories de personnes limitativement énumérées qui, bien que n'étant pas à proprement parler sous la subordination d'un employeur, exercent des activités les exposant à des risques professionnels.

Les personnes n'entrant pas dans le champ d'application de la garantie peuvent s'assurer volontairement.

 

L'accident du travail proprement dit doit être distingué de l'accident de trajet.

Si, pour l'assuré, les prestations de sécurité sociale sont identiques quelle que soit la nature de l'accident, la réparation est, sauf exception, forfaitaire en cas d'accident du travail, alors que la victime d'un accident de trajet conserve le droit d'exercer une action en responsabilité contre son employeur.

En matière de cotisations, seule la prise en charge d'un accident du travail proprement dit peut avoir une incidence sur le taux appliqué à l'employeur.

Par ailleurs, la victime d'un accident du travail proprement dit bénéficie d'une protection accrue, en ce qui concerne son emploi.

 

 

Qu’est-ce qu’un accident du travail proprement dit ?

 

La loi qualifie d'accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs. Cette définition générale est précisée par la jurisprudence qui caractérise l'accident du travail par la survenance d'un fait accidentel en relation avec le travail ayant provoqué une lésion.

 

Qu’est-ce qu’un fait accidentel ?

 

Selon la jurisprudence, l'accident du travail suppose l'existence d'un fait ou d'un ensemble de faits précis survenus soudainement, c'est-à-dire à une date et dans des circonstances certaines.

Cette exigence d'un fait soudain exclut, en principe, de la qualification d'accident du travail les pathologies et lésions apparues progressivement ainsi que les maladies contagieuses contractées à l'occasion du travail

 

N'ont pas le caractère d'accident du travail les lésions résultant d'un état pathologique préexistant, sauf si un événement extérieur sur le lieu de travail (effort...) en a précipité l'évolution (ex. : crise cardiaque d'un salarié malade du cœur suite à un rythme de travail inhabituel).

 

Qu’est-ce qu’une lésion ?

  

L'accident du travail implique l'apparition d'une lésion.

Il peut s'agir d'une lésion physique, peu importe qu'elle soit externe (plaie...) ou interne (hémorragie cérébrale, hernie, infarctus...), superficielle ou profonde.

Il peut également s'agir de troubles psychologiques (état de stress, dépression nerveuse...), à condition que ceux-ci soient apparus brutalement à la suite d'un incident d'ordre professionnel, comme, par exemple, un entretien éprouvant avec un supérieur hiérarchique ou une agression sur le lieu de travail.

 

L'état de santé du salarié doit être constaté médicalement

 

La lésion physique peut être révélée par un malaise.

Des douleurs ressenties au cours du travail et ayant justifié un arrêt de travail et un traitement médical constituent un accident du travail.

 

A défaut d'être apparu soudainement, l'état dépressif consécutif à un harcèlement moral ne peut être pris en charge à titre d'accident du travail.

Il n'est pas exclu, en revanche, que cet état soit reconnu comme maladie professionnelle sur expertise individuelle

 

Le caractère professionnel de l'accident suppose l'existence d'un lien direct entre ce dernier et le travail. Ainsi, est un accident du travail celui survenu en cours d'exécution du contrat de travail, à un moment et dans un lieu où le salarié se trouve sous le contrôle et l'autorité de son employeur

Le lieu de travail recouvre l'ensemble des locaux de l'entreprise et ses dépendances et le temps de travail, le temps consacré au travail proprement dit selon l'horaire normal du salarié et le temps pendant lequel ce dernier se trouve dans l'entreprise à l'occasion du travail (temps de pause, de déjeuner, de douche...).

 

Est également qualifié d'accident du travail celui qui se produit à un moment où le salarié n'est plus sous la subordination de l'employeur s'il est établi que l'accident est survenu par le fait du travail

 

Qu’entend-on par lieux de travail ?

 

Par exemple, constitue un accident du travail l'accident survenu :

-  dans la cantine ou le réfectoire situé à l'intérieur de l'entreprise, ou en en sortant  ; peu importe que ce lieu soit géré par le comité d'entreprise ;

-  sur le parking mis à la disposition du personnel ;

-  sur la voie de circulation située dans l'enceinte de l'entreprise ;

-  sur le chemin séparant deux établissements de l'employeur.

 

Et pendant les périodes de permanence ?

 

Le salarié d'astreinte à son domicile n'est pas couvert par la législation sur les accidents du travail. Il en va différemment si la permanence est effectuée dans un local imposé par l'employeur : l'accident survenu dans ce lieu est présumé imputable au travail, peu importe qu'il se soit produit à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf si l'employeur ou la caisse démontre que le salarié s'était temporairement soustrait aux obligations de l'astreinte pour des motifs personnels

 

Et pour les salariés logés par son employeur sur le lieu de travail ?

 

L'accident dont est victime un tel salarié a un caractère professionnel, dès lors que, au moment de l'accident, l'intéressé effectuait un acte imposé par le service ou a agi dans l'intérêt de l'employeur.

 

Que se passe-t-il en cas de suspension ou rupture du contrat ?

 

N'a pas de caractère professionnel l'accident survenu dans l'entreprise pendant une période de suspension du contrat telle que mise à pied, grève, congé, sauf si le salarié est convoqué par l'employeur (par exemple, pour un entretien préalable à son licenciement), ou s'il établit que son accident est lié au travail (ex. tentative de suicide pendant un congé maladie consécutif à un harcèlement moral).

 

N'a pas non plus de caractère professionnel l'accident survenu après la rupture du contrat (ex. : quelques heures après la rupture de la période d'essai). Il en va toutefois différemment pour l'accident survenu au cours d'un préavis non effectué si les circonstances ont replacé le salarié sous l'autorité de l'employeur.

 

Les salariés travaillant à leur domicile sont couverts pour les accidents survenus à l'occasion de l'exécution des travaux confiés par l'employeur.

Sont visés les salariés ayant le statut de travailleur à domicile. Sont également visés tous les salariés effectuant habituellement ou occasionnellement un travail à leur domicile, sans avoir le statut précité

 

Quelle doit être la cause de l'accident ?

 

Un accident a un caractère professionnel si les conditions ci-dessus sont remplies, quelle qu'en soit la cause. Il peut aussi bien résulter de facteurs extérieurs (bruit, chaleur, froid, agent chimique, outils...) que de facteurs propres au salarié (faux mouvement, effort, même normal, choc émotionnel...).

 

La faute du salarié, comme un état d'ébriété ou le non-respect de règles de sécurité, est sans incidence sur la nature professionnelle de l'accident (elle n'a, éventuellement, de conséquences que sur les droits aux prestations).

Ainsi une rixe entre salariés ne fait pas perdre aux intéressés le bénéfice de la protection

 

Le suicide constitue un accident du travail s'il est directement lié au travail, par exemple s'il fait suite à des reproches de l'employeur, ou à un harcèlement moral.

 

Et en cas d’absence de lien avec le travail ?

 

Ne peut être qualifié de professionnel l'accident survenu :

-  en dehors du temps et du lieu de travail (sauf preuve de lien avec le travail) ;

-  dans l'entreprise, hors du temps de travail, alors que le salarié y séjourne pour des motifs personnels

-  dans l'entreprise pendant le temps de travail, alors que le salarié se livre à des travaux indépendants de ses fonctions, ou accomplit un acte étranger à la destination des lieux ;

-  à l'extérieur de l'entreprise pendant le temps de travail, peu importe la cause de cette absence et que celle-ci soit autorisée ou non par l'employeur.

 

L'accident survenu hors de l'entreprise à l'heure du déjeuner n'est pas un accident du travail.

 

Le salarié qui s'absente pendant les heures de travail n'est plus couvert par la législation sur les accidents du travail, même s'il s'agit de se rendre à une convocation de la sécurité sociale, ou de participera une enquête judiciaire suite à un précédent accident du travail.

 

Qu’est-ce qu’un accident de trajet ?

 

Si les conditions ci-dessous sont remplies, est un accident de trajet l'accident survenu au salarié pendant le trajet aller et retour entre, d'une part, le lieu du travail et, d'autre part :

-  la résidence principale, une résidence secondaire stable ou tout autre lieu où le salarié se rend habituellement pour des motifs d'ordre familial ;

-  le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le salarié prend habituellement ses repas, lorsqu'il est situé en dehors de l'entreprise.

Le lieu de travail est donc toujours à l'une ou l'autre extrémité du trajet.

 

Le trajet ne commence que lorsque la résidence est définitivement quittée et se termine lorsque le salarié arrive sur les lieux de l'entreprise. Ne constitue donc pas un accident de trajet celui survenu dans les dépendances de l'habitation (escalier, garage, jardin, cour...).

 

L'accident survenu sur le trajet chantier-siège de l'entreprise est un accident du travail si le salarié ne recouvre son indépendance qu'en arrivant au siège ou un accident de trajet si l'utilisation du moyen de transport mis à disposition par l'employeur est purement facultative. Est aussi considéré comme un accident de trajet celui survenu sur le trajet lieu de travail-domicile dans le véhicule de l'employeur si ce transport constituait une simple commodité dont le salarié n'était pas tenu de profiter.

 

Il n'est pas nécessaire, pour être habituelle, que la fréquentation du lieu de restauration situé hors de l'entreprise soit quotidienne, il suffit qu'elle ait une périodicité suffisante (ex. : une à deux fois par semaine

La résidence secondaire doit être stable. N'a pas ce caractère le lieu de séjour occasionnel ou temporaire. La distance séparant une telle résidence du lieu de travail ne semble pas être déterminante

 

Ne peut être qualifié d'accident de trajet l'accident survenu entre 2 résidences du salarié

 

Quel est l’itinéraire protégé ?

 

Pour être protégé, l'itinéraire emprunté doit être le plus direct par rapport au lieu de travail et être parcouru en un temps normal et à un horaire normal eu égard à l'horaire de travail. Cependant, le salarié est libre de choisir entre plusieurs itinéraires équivalents. Il peut aussi le modifier selon les circonstances (panne, encombrement...) ou suivre un trajet plus long mais plus facile.

 

Par ailleurs, le trajet doit en principe avoir un lien direct avec le travail. Ne devrait donc pas être protégé le salarié qui se rend dans l'entreprise pendant la suspension de son contrat de travail ou pour un motif personnel.

 

L'horaire normal du trajet est apprécié en fonction des circonstances de fait (distance parcourue, moyen de transport, difficultés de circulation...).

 

N'est pas protégé le trajet effectué en avance ou en retard par rapport à l'horaire normal de travail, sauf pour la victime à démontrer qu'il était guidé par un motif lié aux nécessités de la vie courante ou à l'emploi (heures supplémentaires...), motif souverainement apprécié par les juridictions du fond. Jugé, par exemple, que l'accident survenu au salarié non syndiqué, rejoignant son domicile à l'issue d'une réunion syndicale organisée par la section syndicale, aussitôt après le temps de travail, constitue un accident de trajet.

 

L'existence d'un horaire variable n'exclut pas le bénéfice de la protection. Les éléments tirés de la durée habituelle du trajet par rapport au moment de la survenance de l'accident constituent, en ce cas, des critères d'appréciation retenus par les juges.

 

Et en cas de détour ou d’interruption de trajet ?

 

Selon la loi, l'itinéraire reste protégé dès lors que le détour est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ou lorsque le détour ou l'interruption de trajet est motivé par les nécessités de la vie courante ou par l'emploi. Dans ce cas est un accident de trajet l'accident survenu lors du détour, de même que celui survenu avant et après l'interruption. En revanche, n'a pas ce caractère l'accident qui se produit dans le lieu même de l'interruption (magasin, banque, crèche, école...) ou ses dépendances (escalier, hall...).

 

En revanche, le trajet n'est plus protégé lorsque le détour ou l'interruption est dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités de la vie courante ou indépendant de l'emploi. Là encore il appartient aux juges du fond de décider souverainement si tel acte de la victime relève de la vie courante ou est motivé par un intérêt strictement personnel.

 

Ont été jugés dictés par une nécessité de la vie courante les détours ou interruptions de trajet motivé par l'achat de nourriture ou par des soins médicaux. L'accident survenu alors que l'intéressé amène ou va rechercher son enfant chez sa nourrice ou à la crèche a donné lieu à des solutions divergentes.

 

Accidents lors d'une mission

 

Pour les salariés en déplacement ou en mission, la jurisprudence qualifie d'accident du travail proprement dit celui survenu pendant le temps de la mission, peu importe qu'il ait eu lieu à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf si l'employeur ou la caisse apporte la preuve que l'intéressé avait alors interrompu sa mission pour un motif personnel.

Il en est de même de l'accident survenu pendant le trajet, à l'aller ou au retour, entre le lieu de mission et l'entreprise ou le domicile du salarié.

 

Ces principes s'appliquent même si le déplacement est habituel et inhérent aux fonctions de l'intéressé

 

Une interruption de parcours, par exemple pour dîner avec un ami, ne fait pas perdre à l'accident sa qualification d'accident du travail s'il a eu lieu postérieurement alors que l'intéressé avait repris le trajet

 

En revanche, n'est pas un accident du travail (ni un accident de trajet) celui survenu au salarié alors qu'il avait détourné son itinéraire pour des raisons strictement personnelles

 

Quelles sont les démarches à effectuer par la victime pour déclarer un accident ?

 

La victime d'un accident du travail doit en informer ou faire informer l'employeur ou l'un de ses préposés dans la journée où l'accident s'est produit ou, au plus tard, dans les 24 heures, sauf cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motif légitime.

Cette déclaration peut être faite verbalement sur le lieu de l'accident. A défaut, elle doit être envoyée par lettre recommandée.

 

La victime doit par ailleurs faire constater ses lésions par un médecin en utilisant la feuille d'accident.

Le non-respect du délai de 24 heures n'est assorti d'aucune sanction. Il ne fait pas perdre à l'intéressé le bénéfice de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail

 

Le médecin choisi par la victime établit un certificat médical indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles, le cas échéant la durée probable de l'incapacité de travail (certificat initial).

 

Lors de la guérison ou de la consolidation, il établit un nouveau certificat établissant les conséquences définitives de la blessure (certificat final).

 

Ces certificats sont établis en double exemplaire, l'un est délivré à la victime, l'autre est envoyé à la caisse par le praticien.





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