ALLOCATIONS DE CHOMAGE

 

Pôle emploi verse aux travailleurs privés d'emploi un revenu de remplacement dénommé « allocation d'aide au retour à l'emploi » (ARE) dont la durée de versement varie en fonction de la durée d'affiliation et de l'âge de l'intéressé. Le versement est subordonné à la signature d'une demande d'allocation.

Une allocation est par ailleurs versée par Pôle emploi au conjoint de l'allocataire qui décède en cours d'indemnisation ou pendant l'un des différés d'indemnisation ou le délai d'attente. Le montant de l'allocation décès est égal à 120 fois le montant journalier de l'allocation dont bénéficiait ou aurait bénéficié le défunt, cette somme étant majorée de 45 fois le montant de ladite allocation journalière pour chaque enfant à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.

 

Conditions d'ouverture des droits

 

Pour bénéficier de l’ARE, les anciens salariés doivent :

-  justifier d'une condition d'activité antérieure dénommée « période d'affiliation »

-  être involontairement privés d'emploi sauf exceptions

-  être inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi ou suivre une formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi

-  être à la recherche d'un emploi

-  ne pas avoir dépassé un certain âge

-  être physiquement aptes à l'exercice d'un emploi

-  résider sur le territoire français

-  ne pas avoir été indemnisé plus de 3 fois au titre du chômage saisonnier défini par l'accord d'application n° 4.

 

La demande en paiement des allocations de chômage doit être déposée dans un délai de 2 ans suivant l'inscription comme demandeur d'emploi.

En cas de privation d'emploi sans rupture du contrat de travail, le droit aux allocations peut être ouvert dans l'hypothèse du chômage partiel total si certaines conditions sont réunies

 

Périodes d'affiliation

 

Les salariés privés d'emploi doivent justifier de périodes d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises. Les périodes d'affiliation sont les suivantes :

a.  182 jours d'affiliation ou 910 heures de travail au cours des 22 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;

b.  365 jours d'affiliation ou 1 820 heures de travail au cours des 20 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;

c.  487 jours d'affiliation ou 2 426 heures de travail au cours des 26 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;

d.  821 jours d'affiliation ou 4 095 heures de travail au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis).

Le nombre d'heures pris en compte pour la recherche de la durée d'affiliation est limité à 208 heures par mois (260 heures en cas de dérogation administrative).

 

Les périodes de suspension du contrat de travail (maladie, congé parental d'éducation, GIF...) sont retenues à raison d'une journée par jour de suspension ou de 5 heures quand l'affiliation est calculée en heures. Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes ayant donné lieu à l'exercice d'une activité professionnelle non salariée sauf si celle-ci a été exercée dans le cadre d'un congé pour création d'entreprise ou d'un congé sabbatique.

Les périodes de formation professionnelle, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail ou, à raison de 5 heures, à des jours d'affiliation dans la limite des 2/3 du nombre de jours ou d'heures fixés ci-dessus, soit 120 jours ou 600 heures, 240 jours ou 1 200 heures, 320 jours ou 1 600 heures, 540 jours ou 2 700 heures. Le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d'affiliation ou 15 heures de travail.

En cas de licenciement pour fermeture définitive d'un établissement, les salariés en chômage total de ce fait sont dispensés de remplir la condition minimale de 182 jours.

 

La fin du contrat de travail prise en considération pour apprécier la condition d'affiliation est en principe la dernière. Elle doit se situer dans les 12 mois précédant l'inscription de l'intéressé comme demandeur d'emploi (délai de forclusion).

 

Privation d'emploi

 

Les salariés doivent être involontairement privés d'emploi (ou assimilés), c'est-à-dire que la cessation de leur contrat de travail doit résulter :

-  d'un licenciement (même pour faute grave ou lourde),

-  d'une rupture conventionnelle homologuée,

-  d'une fin de contrat à durée déterminée dont, notamment, les contrats à objet défini,

-  d'une démission considérée comme légitime,

-  d'une rupture de contrat de travail résultant d'une cause économique (notamment départ négocié). Toutefois, tout départ volontaire ne constitue pas un obstacle définitif à l'indemnisation. En effet, le demandeur d'emploi pourra bénéficier des allocations après 4 mois de chômage s'il apporte la preuve qu'il recherche activement un emploi et s'il demande expressément le réexamen de ses droits.

 

 

La rupture du contrat de travail à retenir pour apprécier le caractère volontaire ou involontaire du chômage est la dernière ou l'avant-dernière si la durée du dernier contrat est inférieure à 91 jours (3 mois) ou 455 heures.

En présence d'une rupture involontaire d'un contrat de travail d'une durée inférieure à 91 jours, Pôle emploi vérifie donc le caractère volontaire ou non de la rupture précédente. Il découle également de cette disposition qu'un salarié qui quitte volontairement son emploi doit retravailler à nouveau pendant 3 mois pour pouvoir bénéficier des allocations et sous réserve que cette dernière cessation du contrat soit involontaire.

 

Démissions légitimes L'accord d'application n° 15 énumère limitativement les démissions considérées comme légitimes.

 

Inscription comme demandeur d'emploi

 

Les salariés privés d'emploi doivent être inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi. Cette inscription doit être effectuée auprès de Pôle emploi, qui gère, en même temps et sur un formulaire unique, la demande d'allocations.

 

Suivi des demandeurs d'emploi

 

Maintien de l'inscription. Les demandeurs d'emploi sont classés sur la liste par catégories en fonction de leur disponibilité et du type d'emploi recherché. Selon la catégorie dans laquelle ils sont inscrits, ils doivent ou non renouveler chaque mois leur demande d'emploi sous peine de ne plus être inscrits sur la liste, ce qui éventuellement entraîne l'interruption du versement des allocations. Ainsi, les chômeurs disponibles immédiatement ou non (catégories 1 à 3 et 6 à 8) doivent effectuer ce renouvellement, avant le 6 de chaque mois, au moyen d'un document d'actualisation (la « déclaration de situation mensuelle ») qui leur est envoyé par Pôle emploi et qu'ils doivent retourner dûment rempli et signé. Elle sert à vérifier si le demandeur d'emploi remplit toujours les conditions pour être inscrit et, le cas échéant, à calculer le montant de ses allocations futures en cas d'événements déclarés (travail, arrêt maladie, congé maternité). A noter que la non-réception par le demandeur d'emploi de ce document ne l'exonère pas de son obligation de procéder, par toute voie appropriée, au renouvellement.

En tout état de cause, tout demandeur d'emploi est tenu de signaler à Pôle emploi, dans les 72 heures, les changements intervenus dans sa situation qui ont une incidence sur son inscription ou son classement comme demandeur d'emploi (reprise d'une activité professionnelle, maladie, maternité, accident du travail, service national, incarcération, entrée en formation, obtention d'une pension d'invalidité, échéance du titre de travail pour les étrangers) ainsi que tout changement de domicile et toute absence de sa résidence habituelle d'une durée supérieure à 7 jours (les absences autorisées sont limitées à 35 jours par an).

Radiation de la liste. La radiation, décidée par Pôle emploi, entraîne l'impossibilité pour le demandeur d'emploi d'obtenir une nouvelle inscription pour une durée qui diffère selon la gravité et le caractère répété du manquement.

 

Recherche d'emploi

 

La condition de recherche d'emploi est satisfaite dès lors que les intéressés accomplissent, de manière permanente, tant sur proposition de l'un des organismes chargés d'assurer le service public de l'emploi (Pôle emploi, Afpa...), en particulier dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi visé n° 7605, que de leur propre initiative, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise.

Ces démarches doivent présenter un caractère réel et sérieux, apprécié compte tenu de la situation du demandeur d'emploi et de la situation du marché du travail local.

Sont dispensés, à leur demande, de la condition de recherche d'emploi les bénéficiaires de TARE âgés d'au moins 58 ans (59 ans en 2010) et de l'ASS âgés d'au moins 56 ans et demi (58 ans en 2010). Dispensés de ce fait du renouvellement de leur demande d'emploi, ils doivent toutefois informer Pôle emploi, dans les 72 heures, de tout changement susceptible d'affecter leur situation de chômeur.

Pour apprécier le caractère plus ou moins actif de la recherche d'emploi, les services de contrôle pourront être amenés à demander aux demandeurs d'emploi de produire les pièces suivantes : candidatures envoyées, relevés de démarches sur Internet, justificatifs de participation à des cessions d'aide à la recherche d'emploi...

Le contrôle de la recherche d'emploi est exercé par les agents de Pôle emploi.

 

Age

Pour bénéficier des allocations, les demandeurs d'emploi doivent être âgés de moins de 60 ans. Toutefois, les chômeurs de 60 à 65 ans peuvent y prétendre dès lors qu'ils ne peuvent pas bénéficier d'une retraite à taux plein. L'âge s'apprécie à la fin du contrat de travail, c'est-à-dire au terme du préavis même non effectué.

 

Aptitude physique

Les demandeurs d'emplois doivent être physiquement aptes à l'exercice d'un emploi Cette condition est présumée remplie dès lors qu'ils sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi.

Les titulaires d'une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie ne peuvent pas en principe être inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi pendant la durée de leur incapacité. Toutefois, l'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale n'implique pas que son bénéficiaire soit reconnu inapte au regard du droit à un revenu de remplacement. Dès lors, l'inscription reste possible dans les cas suivants :

-  qualité de travailleur handicapé reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ;

-  pension d'invalidité liquidée avant le début ou pendant l'exécution du dernier contrat de travail ;

-  aptitude reconnue par le médecin du travail.

 

Résidence

Pour bénéficier des allocations, les demandeurs d'emploi doivent résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage (métropole, DOM ou Saint-Pierre-et-Miquelon).

 

Calcul de l'allocation

 

L'ARE est calculée en fonction des rémunérations perçues par le salarié dans les 12 derniers mois (salaire de référence). S'y ajoute, le cas échéant, une partie fixe. Cette allocation ne peut excéder le montant net du salaire antérieurement perçu. Elle est fixée de façon journalière.

 

Période de référence

Le salaire de référence est établi à partir des rémunérations des 12 mois civils précédant le dernier jour travaillé et payé à l'intéressé entrant dans l'assiette des cotisations dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul.

Le terme de la période de référence est la fin du mois civil précédant le dernier jour travaillé et payé s'il intervient en cours de mois. Si ce dernier jour correspond au terme du mois, celui-ci est inclus dans la période de référence.

En cas d'activité ou salaire réduit à la veille de la fin du contrat de travail, il peut être décidé d'office, ou à la demande de l'allocataire, de retenir comme salaire de référence les rémunérations correspondant à la période précédant immédiatement la date à laquelle la situation a cessé d'être normale. Il en est notamment ainsi lorsque le salarié a été licencié pendant une période durant laquelle il était indemnisé au titre du chômage partiel ou bénéficiait d'un congé parental d'éducation à temps partiel, d'un congé de présence parentale, d'un congé conventionnel de fin de carrière ou de cessation anticipée d'activité.

Cette règle s'applique également dans les situations suivantes et dans la mesure où elles ont duré moins d'un an : en cas d'accord du salarié, à la suite d'une maladie ou d'un accident, de nouvelles fonctions moins rémunérées ; accord du salarié, à la suite de difficultés économiques de l'entreprise et en application d'un accord collectif, de continuer à exercer son activité, soit, suivant un horaire réduit, soit, suivant le même horaire pour un salaire réduit

 

Salaire de référence

Sont prises en compte les rémunérations afférentes à la période de référence (même celles perçues en dehors de cette période) qui trouvent leur contrepartie dans l'exécution normale du contrat de travail et correspondent à la rémunération habituelle du salarié. Tel est le cas de l'indemnité compensatrice pour jours de RTT non pris

Les indemnités de 13e mois, les primes de bilan, les gratifications ne sont retenues que pour la fraction afférente à la période de référence. Les salaires, gratifications, primes dont le paiement est subordonné à l'accomplissement d'une tâche particulière ou à la présence du salarié à une date déterminée sont considérés comme des avantages dont la périodicité est annuelle.

Sont exclues du salaire de référence les sommes attribuées en raison de la rupture ou de la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, de départ, compensatrices de congés payés, de préavis, de non-concurrence...) ainsi que les subventions ou remises de dettes consenties par l'employeur dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété.

Sont également exclues les rémunérations correspondant aux heures de travail effectuées au-delà de 208 heures par mois (260 heures en cas de dérogation administrative).

Les périodes de maladie, de maternité ou, plus généralement, les périodes de suspension du contrat de travail n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence.

Les majorations de rémunérations intervenues pendant la période de référence sont prises en compte si elles résultent :

-  de dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles,

-  d'une décision unilatérale de revalorisation générale des salaires pratiquée dans l'entreprise,

-  de la transformation d'un contrat à temps partiel en temps plein,

-  d'un changement d'employeur, d'une promotion ou de l'attribution de nouvelles responsabilités effectivement exercées.

 

Le salaire journalier de référence (SJR) est égal au quotient du salaire de référence par le nombre de jours d'appartenance au titre desquels le salaire a été perçu. Les jours pendant lesquels le travailleur n'a pas appartenu à une entreprise, les jours d'absence non payés et, plus généralement, les jours n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale, sont déduits des jours d'appartenance.

Le SJR est revalorisé chaque année au 1er juillet pour les allocataires dont le salaire de référence est intégralement constitué par des rémunérations anciennes d'au moins 6 mois.

 

Montant de l'allocation journalière

Le montant brut est égal :

-  soit à 40,4 % du SJR auquel s'ajoute une partie fixe ;

-  soit à 57,4 % du SJR.

Le montant le plus élevé est accordé sans toutefois pouvoir être inférieur à un minimum

L'allocation journalière ainsi déterminée ne peut pas excéder 75 % du SJR.

Pour les travailleurs à temps partiel, l'allocation minimale et la partie fixe sont réduites au prorata de leur horaire de travail

L'allocation est exonérée des cotisations de sécurité sociale sauf pour les allocataires non domiciliés fiscalement en France et pour les allocataires affiliés au régime local d'Alsace-Moselle percevant un montant supérieur au Smic (1,6 %). Elle reste assujettie à la CSG et à la CRDS dans les conditions indiquées.

Par ailleurs, si le montant de l'allocation est supérieur à l'allocation minimale, il est prélevé une participation de 3 % assise sur le SJR et affectée au financement des retraites complémentaires.

Les allocations d'assurance chômage sont saisissables et cessibles dans les mêmes limites que les salaires. Elles sont exonérées de taxes et participations assises sur les salaires mais soumises à l'impôt sur le revenu.

 

Allocataires en formation

 

Le demandeur d'emploi qui suit une formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi continue à être indemnisé par Pôle emploi dans la limite des durées d'indemnisation (ARE formation). Cette allocation, cessible et saisissable dans les mêmes limites que les salaires, peut se cumuler avec les revenus procurés par une activité professionnelle dans certaines conditions.

Le montant brut et net de TARE formation est égal à celui perçu pendant la période de chômage lorsque la formation est d'une durée inférieure ou égale à 40 heures, l'allocataire conservant son statut de demandeur d'emploi.

En revanche, en cas de formation excédant 40 heures, l'allocataire devenant stagiaire de la formation professionnelle, le montant net de l'allocation diffère : seule est précomptée la retenue opérée au titre du financement de la retraite complémentaire, l'allocation étant exonérée de CSG et de CRDS.

Dans les 2 cas, le montant brut de l'allocation ne peut être inférieur à un minimum revalorisé le 1er juillet de chaque année. Par conséquent, ce minimum est toujours versé même si, à la veille de l'entrée en formation, il est fait application des coefficients réducteurs pour chômage saisonnier ou temps partiel, du plafond de 75 % du SJR et des règles de cumul avec une pension de vieillesse ou d'invalidité.

Le stagiaire qui perçoit TARE formation bénéficie de la même protection sociale qu'auparavant. S'y ajoute une couverture relative au risque d'accidents du travail et de trajet financée par Pôle emploi.

Les frais de formation ou y afférents (transports, repas, hébergement) peuvent éventuellement être pris en charge par Pôle emploi.

 

Cumul des allocations

 

L'ARE peut se cumuler avec les revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelle. En revanche, elle ne se cumule ni avec l'indemnité compensatrice de congés payés ni avec les sommes versées à l'occasion de la fin du contrat de travail à l'exception de celles légalement obligatoires.

 

L'allocation ne peut pas se cumuler avec les sommes ayant pour objet de réparer le préjudice résultant de la perte des salaires et évaluées en fonction de ces derniers eu égard à une période déterminée.

 

Durée d'indemnisation

 

Calculée en jours calendaires, la durée globale d'indemnisation (filière d'indemnisation) dépend de la durée d'activité antérieure et de l'âge de l'allocataire à la fin de son contrat de travail (terme du préavis exécuté ou non) retenue pour l'ouverture des droits.

Les périodes de chômage partiel total, les jours indemnisés au titre d'une convention de reclassement personnalisé et le versement de certaines aides au reclassement s'imputent sur les durées d'indemnisation.

 

Durée d'activité salariée (1)

Age du salarié

Durées maximales d'indemnisation

182 jours (6 mois) ou 910 heures au cours des 22 derniers mois

-

21 3 jours (7 mois)

365 jours (12 mois) ou 1 820 heures au cours des 20 derniers mois

-

365 jours (12 mois)

487 jours (16 mois) ou 2 426 heures au cours des 26 derniers mois

-

700 jours (23 mois)

821 jours (27 mois) ou 4 095 heures au cours des 36 derniers mois

50 ans et plus

1 095 jours W (36 mois)

(1) Dans une ou plusieurs entreprises ayant contribué à l'assurance chômage.

(2) Les périodes de formation rémunérées par l'Etat ou les régions s'imputent pour moitié pouvant conduire à un reliquat de droits inférieur à 30 jours.

 

 

 

Maintien des allocations jusqu'à l'âge de la retraite

 

Par exception aux durées d'indemnisation, les allocataires âgés de 60 ans et 6 mois qui ne peuvent prétendre à une retraite à taux plein continuent d'être indemnisés jusqu'à l'âge où ils pourront y prétendre et, au plus tard, jusqu'à 65 ans s'ils sont en cours d'indemnisation depuis un an au moins et s'ils justifient de :

-  12 ans d'affiliation au régime d'assurance chômage ou de périodes assimilées définies par l'accord d'application n° 18.

-  100 trimestres validés par l'assurance vieillesse ;

-  soit d'une année continue, soit de 2 années discontinues d'affiliation dans une ou plusieurs entreprises au cours des 5 années précédant la fin du contrat de travail.

Le maintien des allocations est automatique. Sont toutefois soumis à l'accord de la commission paritaire de Pôle emploi les dossiers des salariés démissionnaires ou ayant refusé d'adhérer à une convention du FNE.

 

L'âge à partir duquel l'indemnisation peut être maintenue aux allocataires jusqu'à la liquidation de leur retraite à taux plein, et au plus tard jusqu'à 35 ans, sera porté à

61 ans à partir du 1-1-2010.

 

Paiement des allocations

 

Le point de départ du versement des allocations est fixé au lendemain de la fin du contrat de travail sous réserve des délais de prise en charge.

Le salarié qui renonce volontairement à son préavis et à l'indemnité compensatrice ne peut prétendre aux allocations de chômage pour cette période. Le point de départ du versement est dans ce cas reporté à l'expiration de la date de la fin théorique du préavis

 

Différés d'indemnisation

 

La prise en charge de l'allocataire est, le cas échéant, reportée à l'expiration :

-  d'un différé d'indemnisation correspondant au nombre de jours qui résulte de la division, par le salaire journalier de référence, du montant de l'indemnité compensatrice de congés payés versée par le dernier employeur (différé « congés payés ») ;

-  augmenté d'un différé spécifique correspondant au nombre de jours qui résultent de la division, par le salaire journalier de référence, du montant des indemnités de rupture ou de toute autre somme supérieures aux minima légaux dont le principe et les modalités de calcul sont fixés par la loi. Ce différé spécifique est en tout état de cause limité à 75 jours.

Sont exclus du différé spécifique les minima des sanctions indemnitaires du licenciement irrégulier. Sont en revanche comptabilisées les indemnités ou sommes prévues par des dispositions autres que législatives (indemnité conventionnelle ou transactionnelle pour la part dépassant les minima légaux).

En cas de prise en charge consécutive à une fin de contrat d'une durée inférieure à 91 jours, le point de départ de l'indemnisation est déterminé en prenant en compte toutes les fins de contrat de travail situées dans ces 91 jours. Les indemnités versées lors de chaque fin de contrat donnent lieu au calcul des différés d'indemnisation qui commencent à courir au lendemain de chacune de ces fins de contrat. Le différé applicable est celui qui expire le plus tardivement.

 

Les différés d'indemnisation ne peuvent être interrompus. Ils courent à compter du lendemain de la fin du contrat de travail. Lorsque les 2 différés s'appliquent, celui correspondant aux congés payés est décompté en premier. Si tout ou partie des sommes inhérentes à la rupture du contrat de travail (indemnité compensatrice de congés payés, indemnités de rupture) est versé postérieurement à la prise en charge de l'allocataire, celui-ci et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration à Pôle emploi. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues doivent être remboursées.

 

Délai d'attente

 

La prise en charge des allocations par Pôle emploi est reportée au terme d'un délai d'attente de 7 jours. Ce délai court à compter du terme du ou des différés d'indemnisation si les conditions d'ouverture de droits sont satisfaites ; à défaut, il court à partir du jour où elles sont satisfaites.

 

Modalités de versement

 

Les prestations sont payées mensuellement à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non. Des avances sur prestations et des acomptes peuvent éventuellement être obtenus.

 

Si l'allocataire a exercé une activité réduite, Pôle emploi procède à un paiement provisoire, sous forme d'avance, à l'échéance du mois considéré et régularise le paiement le mois suivant au vu des justificatifs fournis.

En cas de changement de domicile dans le ressort géographique d'un autre site Pôle emploi, le site du nouveau domicile est, sans autre formalité, immédiatement substituée au site précédemment compétent tant en ce qui concerne le paiement des allocations que le remboursement des sommes indûment perçues et y compris pour les périodes antérieures au changement.

 

Interruption ou cessation du versement

 

Le versement des allocations cesse au terme de la durée maximale d'indemnisation, les allocataires étant informés 2 mois avant ce terme, de la possibilité de bénéficier du régime de solidarité. L'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est pas due lorsque l'allocataire :

-  retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger,

-  bénéficie de l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise ;

-  est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces (assurance maladie, maternité, accident du travail ou maladie professionnelle) ;

-  est admis à bénéficier du complément de libre choix d'activité ou de l'allocation de présence parentale.

Elle n'est plus due lorsque l'allocataire :

-  justifie, à partir de 60 ans ou plus, des conditions requises pour bénéficier d'une retraite à taux plein et, en tout état de cause, à partir de 65 ans. La date d'interruption est fixée à la veille du premier jour du mois civil suivant le mois de naissance ou à la veille du jour correspondant si celui-ci est le premier jour d'un mois civil

-  cesse de résider sur le territoire français.

En outre, le paiement de l'allocation cesse à la date à laquelle :

-  il est détecté une déclaration inexacte ou une attestation mensongère ayant eu pour effet d'entraîner le versement d'allocations intégralement indues ;

-  l'allocataire est exclu du revenu de remplacement par le préfet.

 

Le service des allocations, interrompu en cas de versement des prestations en espèces par la sécurité sociale, reprend, dès la fin de l'arrêt pour la durée d'indemnisation restant à courir.

La fraude entraîne, outre l'interruption du versement des allocations, l'exclusion par le préfet du revenu de remplacement, le remboursement à  Pôle emploi des sommes indûment perçues et des sanctions pénales et administratives.

 

Suppression ou réduction du revenu de remplacement

 

Lorsque les agents de Pôle emploi constatent qu'un demandeur d'emploi a manqué à ses obligations, ils le signalent, sans délai, au préfet, seul compétent pour réduire ou supprimer le revenu de remplacement.

Selon la gravité et le caractère répété du manquement, les sanctions peuvent aller d'une réduction de 20 % du montant des allocations à une suppression définitive

 

Reprise ou   réadmission

 

Lorsqu'un allocataire reprend une activité professionnelle salariée entraînant l'interruption du versement des allocations alors qu'il n'a pas épuisé la totalité de ses droits, Pôle emploi procède, en cas de perte de cette nouvelle activité :

1.  Soit à une reprise des droits si la durée de la nouvelle activité n'a pas été suffisante pour lui ouvrir de nouveaux droits ; dans ce cas Pôle emploi lui verse le reliquat des droits précédemment acquis ;

2.  Soit à une réadmission s'il a pu acquérir de nouveaux droits ; dans ce cas, il est procédé à une comparaison :

-  entre le montant global du reliquat des droits et celui des droits ouverts au titre de la nouvelle admission ;

-  entre le montant brut de l'ancienne allocation journalière et celui de la nouvelle allocation.

 

Le montant global et le montant de l'allocation journalière les plus élevés sont retenus. La durée d'indemnisation est limitée au quotient du montant global par le montant brut de l'allocation journalière retenu, arrondi au nombre entier supérieur.

 

Le service des allocations est repris lorsque l'allocataire :

-  n'a pas épuisé la totalité de ses droits ;

-  n'est pas déchu de ses droits. Le délai de déchéance correspond à la durée des droits ouverts augmentée de 3 ans ;

-  ne justifie pas d'une nouvelle durée d'activité permettant une réadmission. Cette condition n'est toutefois pas opposable à l'allocataire âgé de 57 ans et 6 mois ou plus qui bénéficiera d'une reprise des droits sauf s'il demande expressément une réadmission ;

-  justifie des autres conditions d'ouverture de droits. Toutefois, le chômage consécutif à une rupture du contrat du fait du salarié est présumé légitime.

 

Les périodes d'activités non déclarées d'une durée supérieure à 3 jours calendaires ne sont pas prises en compte pour la recherche de l'affiliation en cas de réadmission et les rémunérations correspondantes ne sont pas incluses dans le salaire de référence.

 

Les différés d'indemnisation sont applicables en cas de reprise ou de réadmission. Le délai d'attente n'étant opposable qu'une seule fois par ouverture de droits, il n'est pas opposable en cas de reprise sauf s'il n'a pas été appliqué avant l'interruption du versement. En outre, il ne s'applique pas en cas de réadmission intervenant dans les 12 mois suivant la précédente admission.

 

Remboursement

 

Si les allocations ou les aides au reclassement n'étaient pas dues, Pôle emploi peut, dans les 3 ans à compter de leur versement (ou dans les 10 ans en cas de fraude ou de fausse déclaration) en demander le remboursement sans préjudice des sanctions éventuellement applicables. Les intéressés peuvent solliciter une remise de dette auprès de la commission paritaire de Pôle emploi dans le mois suivant la notification de l'indu.

Même en l'absence de fraude ou de fausse déclaration, les allocations versées sans cause donnent lieu à répétition sauf en cas de négligence fautive de Pôle emploi.

 

Sanctions pénales et administratives

 

Sous réserve de la constitution éventuelle du délit d'escroquerie, est passible d'une amende de 4 000 le fait de bénéficier ou de tenter de bénéficier frauduleusement des allocations de chômage. Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement les allocations est puni de la même peine.

De même, sans préjudice de l'action en répétition de l'indu et des poursuites pénales, est passible d'une pénalité, dont le montant ne peut excéder 3 000 , l'allocataire qui a indûment perçu des allocations à la suite de déclarations volontairement inexactes ou incomplètes ou en l'absence de déclaration d'un changement de situation. Cette décision, prise par le préfet, est motivée et susceptible de recours devant le tribunal administratif.

Pour caractériser le délit de fraude ou de fausse déclaration, il doit être établi que les allocations n'étaient pas dues.

Le préfet du département doit informer préalablement et par écrit la personne des faits qui lui sont reprochés et de la pénalité envisagée et lui indiquer qu'elle dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou pour demander à être entendue par la commission assistée, le cas échéant, d'une personne de son choix. La commission émet son avis dans un délai de 30 jours à compter de la réception du dossier complet et le préfet se prononce dans les 15 jours suivant l'avis de la commission.

Aucune pénalité ne peut être prononcée pour des faits datant de plus de 2 ans ou, en cas de condamnation définitive, relaxe ou non-lieu, pour les mêmes faits.


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