Consultation des membres du CE : du changement pour 2014 !

 
Le décret adopté, fin décembre 2013, a pour objet de mettre en œuvre certaines dispositions de la loi de sécurisation de l'emploi qui concernent les comités d'entreprise, destinées à améliorer l'information et les procédures de consultation de cette instance.
Voici les changements concernant le comité d'entreprise proposés par le texte réglementaire.
 
Les délais de consultation
 
Le décret susvisé fixe les délais dont dispose le CE pour rendre son avis lorsqu'il est consulté. Ces délais s'appliqueront à défaut d'accord entre l'employeur et le CE (article R2323-1 du Code du travail).
Le CE dispose des délais de consultation suivants :
1 mois : pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique et à défaut d'accord, le CE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois. Ce délai court à compter de la communication par l'employeur des informations utiles à la consultation, le cas échéant, par leur mise à disposition dans la base de données ;
2 mois : en cas d'intervention d'un expert, le comité est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai de 2 mois ;
3 ou 4 mois : le comité d'entreprise, assisté ou non d'un expert, est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai de 3 mois en cas de saisine d'un ou de plusieurs CHSCT et de 4 mois si une instance de coordination des CHSCT est mise en place à cette occasion.
L'avis du ou des CHSCT est transmis au CE au plus tard 7 jours avant l'expiration du délai.
 
La base de données économiques et sociales
 
La qualité de l'information économique et sociale partagée est l'une des conditions indispensables à l'effectivité d'un dialogue social de qualité notamment sur la répartition des richesses que produit l'entreprise.
C'est pourquoi la loi de sécurisation a créé une base de données qui regroupe de manière à la fois actualisée et prospective toutes les données utiles aux représentants du personnel afin de permettre un partage de l'information stratégique dans les domaines économiques et sociaux.
Elle permet la mise à disposition des informations nécessaires à la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise. Elle regroupe l'ensemble des informations communiquées de manière récurrente au comité d'entreprise (article R2323-1-2 du Code du travail). La présentation des informations dans cette base doit permettre de disposer d'une vision claire et globale de la formation et de la répartition de la valeur créée par l'activité de l'entreprise.
La base de données est tenue à la disposition des membres du CE sur support papier ou informatique. L'employeur détermine les modalités d'accès, de consultation et d'utilisation de la base de données.
La mise à disposition actualisée dans la base de données des éléments d'information contenus dans les rapports et informations transmis de manière récurrente au comité d'entreprise vaut communication (article R2323-1-9 du Code du travail).
Les employeurs doivent mettre en place cette base de données à compter du 14 juin 2014 dans les entreprises de 300 salariés et plus et à compter du 14 juin 2015 dans celles de moins de 300 salariés.
 
Le décret n° 2013-1305 du 27 décembre 2013 mettant en oeuvre ses dispositions est paru au Journal Officiel du 31 décembre 2013 et est entré en vigueur le 1er janvier 2014.
 
La pratique de ces nouvelles dispositions permettra de juger de leur réelle efficacité.
 
Le texte innove notamment sur le fait que l’entreprise devra mettre à disposition les informations sur l’année en cours, les deux années précédentes et « telles qu’elles peuvent être envisagées » sur les trois années suivantes.
 
Ce seront également aux comités d’entreprise d’utiliser à bon escient les nouvelles possibilités que la loi lui offre.
 
En pratique, cette base sera accessible en permanence au CE (ou à défaut aux DP) ainsi qu’au CHSCT et aux délégués syndicaux. Cet accès se fait sur un support informatique ou papier. C’est à l’employeur de fixer les modalités d'accès, de consultation et d'utilisation de la base.
 
La base de données unique doit permettre au CE :
- d’avoir les informations nécessaires à la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise ;
- d’avoir une vision claire et globale de la formation et de la répartition de la valeur créée par l'activité de l'entreprise ;
- d’avoir accès aux informations qui lui sont communiquées de façon récurrente.
 
L’employeur a jusqu’au 31 décembre 2016 au plus tard, pour faire figurer dans la base tous les rapports et informations transmis au CE de façon récurrente. Il lui suffira de procéder à cette mise à disposition pour remplir son obligation de communication. En revanche, il devra continuer à vous envoyer les rapports liés à des évènements ponctuels.  
                  
Son contenu précis, fixé par décret, n’est pas le même selon que l’entreprise compte plus ou moins de 300 salariés.
 
Par ailleurs, l’employeur a l’obligation d’actualiser cette base régulièrement et de vous informer de cette actualisation.
                  
Elus de CE attention : L’entreprise mettant à votre disposition des données sensibles et stratégiques, vous avez une stricte exigence de confidentialité. L’employeur doit toutefois vous indiquer les informations ayant une nature confidentielle et pour combien de temps.     
Cette base doit contenir des informations sur les 2 années précédentes et sur celle en cours (sous forme de données chiffrées) et des mesures prospectives sur les 3 années à venir.
                             
L’employeur n’est pas tenu, pour l’année de mise en place de la base de données, d’y faire figurer les informations relatives aux deux années précédentes.    
                  
Pour en savoir plus lire : Décret n° 2013-1305 du 27 décembre 2013 relatif à la base de données économiques et sociales et aux délais de consultation du comité d'entreprise et d'expertise
 
Les délais d'expertise
 
Les délais dans lesquels l'expert-comptable et l'expert technique rendent leur rapport lorsque le CE a fait appel à eux, est encadré par ce décret.
 
A défaut d'accord, l'expert-comptable dispose d'un délai limité pour accomplir sa mission. Il remet son rapport au plus tard 15 jours avant l'expiration du délai dont dispose le CE pour rendre son avis. Il demande à l'employeur au plus tard dans les 3 jours de sa désignation, toutes les informations qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L'employeur répond à cette demande dans les 5 jours (article R2325-7 du Code du travail) ; 
 
L'expert technique remet son rapport dans un délai de 21 jours à compter de sa désignation. Il demande à l'employeur au plus tard dans les 3 jours de sa désignation, toutes les informations qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L'employeur répond à cette demande dans les 5 jours (article R2325-6-3 du Code du travail).
 



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