Loi 2016-1088 du 8-8-2016 art. 39, II et 79

Des modifications sont apportées au dispositif du compte personnel de formation, portant notamment sur son champ d'application, son alimentation et son financement.
Depuis le 1er janvier 2015, les salariés bénéficient d'un compte personnel de formation (CPF), qui a remplacé l'ancien droit individuel à la formation. Le CPF permet à son titulaire de cumuler des heures pour suivre des actions de formation en vue d'acquérir un premier niveau de qualification ou de développer ses compétences et ses qualifications tout au long de sa carrière professionnelle.
La loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels contient plusieurs mesures, dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2017, destinées à favoriser le développement de ce dispositif.
 

De nouveaux bénéficiaires ont accès au CPF

Le CPF pourra être mobilisé par la personne en recherche d'emploi dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France si elle n'est pas inscrite auprès de Pôle emploi. Seule condition, une convention entre cette institution et l'organisme chargé du service public de l'emploi dans le pays de la recherche d'emploi devra être conclue afin de déterminer les conditions de prise en charge des formations mobilisées par le demandeur d'emploi (C. trav. art. L 6323-24 nouveau).

A l'heure actuelle, les salariés de droit privé employés par une personne publique ne peuvent pas suivre une action de formation dans le cadre de leur CPF. En effet, leurs employeurs ne versant pas la contribution unique au financement de la formation professionnelle prévue par le Code du travail, les organismes collecteurs paritaires agréés (OPCA) ne peuvent pas prendre en charge le coût de leur formation. La loi Travail permet à ces salariés de mobiliser, à compter du 1er janvier 2017, leur compte pour suivre une action de formation, dont le coût sera directement pris en charge par leurs employeurs publics (C. trav. art. L 6323-20-1 nouveau).
 

Davantage d'heures de formation pour certains salariés

En vertu de l'article L 6323-11 du Code du travail, les salariés voient leur CPF crédité à hauteur de 24 heures par année de travail à temps complet jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par an, dans la limite d'un plafond total de 150 heures.
Lorsque le salarié n'a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l'ensemble de l'année, son crédit d'heures annuel est en principe calculé à due proportion du temps de travail effectué. Toutefois, un accord d'entreprise, de groupe ou de branche peut lui octroyer des heures de formation supplémentaires, sous réserve de prévoir un financement spécifique. Afin de favoriser la formation des salariés à temps partiel, la loi Travail précise que cet accord pourra en particulier porter l'alimentation de leur CPF jusqu'au niveau de celui des salariés à temps plein. Cette possibilité pourra également découler directement d'une décision unilatérale de l'employeur.
Dans le même sens, le législateur introduit la faculté pour l'employeur de prévoir, par accord collectif ou décision unilatérale, des droits majorés sur le CPF des salariés saisonniers (C. trav. art. L 6323-11 modifié).

Le nombre d'heures de formation est également majoré pour le salarié qui n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme classé au niveau V, un titre professionnel enregistré et classé au niveau V du répertoire national des certifications professionnelles ou une certification reconnue par une convention collective nationale de branche. En pratique, ce dernier bénéficiera de 48 heures par an dans la limite d'un plafond maximal de 400 heures (C. trav. art. L 6323-11-1 nouveau).
 

Plus d'organismes pour financer les abondements complémentaires

En vertu de l'article L 6323-4 du Code du travail, lorsque le nombre d'heures de formation inscrites sur le compte du titulaire ne suffit pas à financer sa formation, il peut obtenir auprès de certains organismes limitativement énumérés des abondements pour compléter son financement. Ces abondements sont notamment accordés, selon la situation du titulaire du compte, par l'employeur, l'organisme collecteur de la contribution-formation, l'Etat ou les régions ou encore Pôle emploi.

Le loi du 8 août 2016 complète cette liste en y ajoutant notamment les communes et l'établissement public chargé de la gestion de la réserve sanitaire.
 

La liste des formations éligibles au CPF est enrichie

Seules les actions de formation définies par la loi peuvent être suivies dans la cadre du CPF. Sont notamment éligibles les formations figurant à l'article L 6323-6, I et III du Code du travail, à savoir celles permettant l'acquisition du socle de connaissances et de compétences et l'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience.

Le législateur complète cette liste par les formations (C. trav. art. L 6323-6 modifié) :
- permettant d'évaluer les compétences d'une personne préalablement à l'acquisition du socle de connaissance et de compétences ;
- permettant de réaliser un bilan de compétences ;
- dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises ;
- destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service civique d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs missions.

Par ailleurs, le législateur permet la mobilisation du CPF pour la prise en charge d'une formation à l'étranger, dès lors que celle-ci figure bien sur la liste des formations éligibles.

Outre ces formations, sont également éligibles au CPF les formations certifiantes figurant sur des listes établies par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle dont dépend l'entreprise et les comités paritaires interprofessionnels national ou régionaux pour l'emploi et la formation. Dans un souci de transparence vis-à-vis des organismes de formation et afin d'offrir une plus grande sécurité aux salariés et aux demandeurs d'emploi, ces organismes sont désormais tenus de déterminer et publier les critères prévalant à l'inscription des formations sur ces listes et de les actualiser régulièrement (C. trav. art. L 6323-16 modifié).
 



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